Depuis le 2 février 2004, lorsqu’ils exercent certaines activités au profit de leurs clients, les avocats sont soumis à certaines dispositions de la législation anti-blanchiment. La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’usage de l’argent liquide, d’une part, et la section III.1.2 du Code de déontologie des avocats, d’autre part, imposent aux avocats de développer et d’appliquer des politiques, des procédures et des contrôles internes efficaces. Selon la nature des services que l’avocat doit vous fournir, il peut être tenu de se conformer strictement à la législation contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et aux règlements du barreau. Dans ce cas, l’avocat est principalement tenu à un devoir d’identification et de vigilance à l’égard de son client. Dans ce cadre, l’avocat est tenu de conserver pendant 10 ans les informations relatives à l’identification, aux caractéristiques du client ainsi qu’à l’objet et à la nature de la transaction. A cette fin, l’avocat peut procéder à des vérifications en utilisant des bases de données électroniques externes.
Cette procédure requiert la coopération du client et oblige les clients travaillant sous la forme d’une personne morale ou d’une autre construction juridique à informer leur avocat de l’identité du bénéficiaire effectif de cette forme juridique. Le client s’engage à informer l’avocat de tout changement susceptible d’affecter son statut. Le client s’engage à fournir les informations demandées par l’avocat à première demande. Si le client refuse de fournir ces informations, après qu’elles aient été demandées, l’avocat ne pourra pas entrer dans la relation d’affaires et, s’il a déjà agi à titre provisoire, il devra mettre fin à son intervention. En outre, dans certaines circonstances, la législation anti-blanchiment impose à l’avocat de signaler au bâtonnier de son barreau les éventuels soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme dans lesquels le client serait impliqué. L’avocat n’est pas responsable envers le client des conséquences d’une déclaration faite de bonne foi.